Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police · RS 941.413

Section 3 Utilisation

Art. 6 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er décembre 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Matières explosives utilisables

L’utilisation de matières explosives et d’engins pyrotechniques, qui ne répondent pas aux normes de sécurité prévues dans l’ordonnance, est autorisée. Sont déterminantes en la matière les prescriptions militaires de sécurité et d’éventuelles directives y dérogeant, que l’office central (art. 33 de la loi) établit après avoir entendu l’Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel.9

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).

Art. 7 Permis d’emploi; remise et retrait

1Un permis P (permis d’emploi pour la police) sera délivré, après examen, pour l’exécution sans surveillance de travaux de minage ordinaires.

2Si la formation et l’examen subséquent ont pour objet des travaux spéciaux effectués avec des matières explosives ou sur de telles matières, une annotation portée sur le permis devra le préciser: par exemple, destruction de matières explosives ou engagement de formations spéciales. La formation spécialisée dans la neutralisation de dispositifs explosifs ou incendiaires non conventionnels (DEINC) devra également être indiquée dans le permis.10

3Les commandements des corps suisses de police retirent le permis si:

a.11
Les conditions énumérées à l’art. 60, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs12 sont réunies;
b.
Le titulaire quitte le service de police;
c.
Les fonctions du titulaire n’impliquent plus l’emploi de matières explosives.

4Lors de la réintégration d’un ancien titulaire dans le corps de la police, la commission d’examen détermine s’il y a lieu de remettre à celui-ci un permis sans examen. Il en est de même en cas de réaffectation d’un fonctionnaire au service de minage.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3092).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  3. RS 941.411

Art. 8 Formation et examens

1L’organisation des examens pour l’obtention du permis de minage P et la formation préalable nécessaire, ainsi que l’organisation et l’exécution de la formation complémentaire pour les titulaires du permis P pour formations spéciales de la police (FS) incombent à l’ISP.13

2Les commandements de police déterminent si les candidats qu’ils délèguent aux cours de formation et aux examens offrent les garanties exigées à l’art. 55 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs14. Seuls sont admis à passer les examens les agents qui auront suivi un cours de formation.15

3La formation aux travaux de minage ordinaires est réglée par les dispositions de la loi et de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs. L’obligation de suivre un cours complémentaire mentionnée à l’art. 58, al. 2, de l’ordonnance sur les explosifs est applicable en particulier pour les titulaires du permis P pour la police judiciaire (PJ).16

4La formation aux travaux de minage des membres de formations spéciales des corps suisses de police doit, en outre, être conforme aux prescriptions des règlements militaires édictés en la matière. Celles-ci priment les dispositions contraires prévues par la législation sur les explosifs.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  2. RS 941.411
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).

Art. 8a Durée de validité et cours complémentaire pour formations spéciales

1La durée de validité du permis est illimitée.

2Cinq ans au plus tard après l’examen ou la dernière formation complémentaire qu’il a suivie, le titulaire du permis P pour formations spéciales de la police doit participer à un cours complémentaire.

3L’ISP est chargé de tenir un contrôle de la formation suivie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).

Art. 9 Formation dans les corps de police

La formation au sein des corps de police sera confiée à des titulaires de permis d’emploi P. Elle sera conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 10 Prescriptions particulières

1Lors de la formation et des exercices d’intervention des formations spéciales, il ne peut être dérogé aux prescriptions de sécurité en vigueur que dans les limites des directives que l’office central donne par écrit après avoir entendu l’ISP.18

2A la même condition, l’office central peut autoriser la préparation d’explosif artisanal à des fins de démonstration et l’utilisation de dispositifs d’allumage non conventionnels, ainsi que d’amorces A pour les interventions et les exercices d’intervention de la police.19

3Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la direction de l’engagement, le chef de l’unité opérationnelle est autorisé, lors de l’intervention des formations spéciales, à donner des ordres qui s’écartent des prescriptions de sécurité en vigueur. Le fonctionnaire de police qui, en état de légitime défense ou de nécessité, enfreint les prescriptions de sécurité, n’est pas punissable.

4Si une intervention de formations spéciales des corps suisses de police nécessite la mise à feu de charges explosives, il suffit qu’un titulaire d’un permis d’emploi qui l’y autorise expressément surveille l’exécution des tirs sur le lieu des opérations.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3328).

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