Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat) · RS 747.201.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 29 juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux moteurs utilisés pour la propulsion de bateaux ou pour les génératrices d’énergie électrique sur les bateaux ainsi qu’aux systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de ces moteurs (art. 13 et 15 OMBat).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

Art. 2 Définitions

Au sens des présentes dispositions d’exécution, on entend par:

a.
«contrôle subséquent des gaz d’échappement»: la maintenance périodique au sens de l’art. 2, let. d, OMBat;
b.
«contrôle des systèmes de filtres à particules»: le contrôle périodique de l’efficacité du système de filtres à particules d’un moteur, lors duquel on constate le nombre de particules;
c.
«fiche d’entretien du système antipollution»: le document attestant la nature et l’ampleur des travaux effectués sur le moteur et sur le système de filtres à particules ainsi que l’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules durant toute la durée d’utilisation du moteur et du système de filtres à particules;
d.
«contrôle supplémentaire des gaz d’échappement»: le contrôle supplémentaire effectué – en sus du contrôle subséquent – par l’autorité d’admission ou par la police.

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