Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat) · RS 747.201.31

Section 4 Fiche d’entretien du système antipollution (fiche)

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 29 juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Contenu et forme de la fiche

1La fiche doit comprendre au moins les rubriques et les indications prévues par l’annexe 1. Elle doit contenir notamment les données techniques requises. Elle doit être rédigée dans une des trois langues officielles.

2L’éditeur peut choisir la présentation qui lui convient; la fiche peut être intégrée dans le carnet de service.

3Les indications sur l’entretien et le service qui ne font pas l’objet des présentes dispositions d’exécution doivent être désignées comme telles dans la fiche.

Art. 13 Établissement de la fiche

Le fabricant du moteur ou le titulaire de l’homologation par type des gaz d’échappement ainsi que leurs représentants ou les entreprises agréées conformément à l’annexe 2 établissent et signent une fiche contenant les données techniques requises.

Art. 14 Présentation de la fiche

1Le propriétaire ou le détenteur du bateau doivent être en mesure de présenter la fiche relative aux moteurs et aux systèmes de filtres à particules en exploitation.12

2La fiche doit être présentée à l’autorité compétente lors de la mise en exploitation du moteur soumis au contrôle subséquent des gaz d’échappement ou au contrôle du système de filtres à particules.

3Elle doit toujours se trouver à bord du bateau et être présentée, sur demande, à l’autorité compétente ou à la police.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723). Erratum du 29 juil. 2022 (RO 2022 431).

Art. 15 Adaptation de la fiche pour moteurs transformés

En cas de modification des éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement d’un moteur qui ont été contrôlés et inscrits dans le permis de navigation, la personne qui a exécuté ces modifications doit adapter les indications correspondantes sur la fiche.

Art. 16 Mise à jour de la fiche

1Après le contrôle subséquent des gaz d’échappement et après le contrôle périodique d’un système de filtres à particules, la fiche doit être remplie puis datée, signée et pourvue du timbre de l’entreprise par la personne que l’autorité compétente a habilitée à effectuer le contrôle subséquent ou le contrôle périodique.

2Par sa signature, la personne atteste que le moteur a été soumis à un contrôle subséquent complet et correct des gaz d’échappement ou à un contrôle complet et correct du système de filtres à particules.

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