Dispositions d'exécution du DETEC de l'ordonnance sur les exigences applicables aux moteurs de bateaux dans les eaux suisses (DE-OMBat) · RS 747.201.31

Section 2 Contrôle subséquent des gaz d’échappement, contrôle périodique des systèmes de filtres à particules et contrôle supplémentaire des gaz d’échappement

Art. 3 à 9 · 7 articles

En vigueur au 29 juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Obligation d’effectuer les contrôles subséquents des gaz d’échappement et les contrôles des moteurs munis d’un système de filtres à particules

Les moteurs et les systèmes de post-traitement des gaz d’échappement de bateaux immatriculés doivent, à intervalles réguliers, faire l’objet de contrôles subséquents des gaz d’échappement et de contrôles des systèmes de filtres à particules.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

Art. 4 Étendue des contrôles subséquents des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression et de leurs systèmes de post‑traitement des gaz d’échappement

1L’étendue minimale du contrôle subséquent des gaz d’échappement des moteurs à allumage commandé et à allumage par compression ainsi que de leurs systèmes de post-traitement des gaz d’échappement est régie par les prescriptions figurant à l’annexe 1, ch. 6. Si le fabricant a prévu des prescriptions supplémentaires ou différentes quant à l’étendue et à la périodicité du contrôle subséquent des gaz d’échappement afin de garantir un entretien irréprochable, il y a lieu d’en tenir compte.5

2Le contrôle subséquent des gaz d’échappement comprend notamment le contrôle de tous les réglages nécessaires, la remise en état et le remplacement des pièces défectueuses ou usées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).

Art. 5 Contrôle des systèmes de filtres à particules

Lors du contrôle des systèmes de filtres à particules, il y a lieu de mesurer le nombre de particules à la fin de tous les systèmes. Le nombre de particules mesuré ne doit pas dépasser la valeur-limite de 2,5×105 particules/cm3 (= 250 000 particules/cm3), conformément à l’art. 15, al. 1, OMBat. Le nombre de particules est mesuré conformément à la procédure de vérification fixée à l’annexe A5 de la directive de l’Office fédéral de l’environnement concernant les mesures d’exploitation et les mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers (directive Air Chantiers); édition complétée; état février 20166.

Historique et notes (1)
  1. Téléchargeable sous: www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Publications > Air.

Art. 6 Attestation du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du nombre de particules

1Le service chargé du contrôle subséquent des gaz d’échappement et de la mesure du nombre de particules délivre au propriétaire ou au détenteur du bateau une attestation de l’accomplissement des travaux et de l’état réglementaire du moteur ou du système de filtres à particules dans la fiche d’entretien du système antipollution visé à la section 4.

2S’il est constaté, lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement, que des modifications d’éléments de construction pertinents pour les gaz d’échappement n’ont pas fait l’objet de contrôles ou ne sont pas inscrits dans le permis de navigation, ou si la valeur-limite du nombre de particules n’est pas respectée, le contrôle ne peut pas être attesté.

Art. 7 Appareils de mesure

Le nombre de particules doit être mesuré à l’aide d’instruments de mesure des nanoparticules des moteurs à combustion qui satisfassent aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes)7 et de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OIGE)8.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.210
  2. RS 941.242

Art. 8 Délais pour le contrôle subséquent des gaz d’échappement et le contrôle des systèmes de filtres à particules

1Le délai d’exécution du contrôle subséquent des gaz d’échappement et du contrôle des systèmes de filtres à particules est de:

a.
un an pour les bateaux à passagers, les bateaux destinés au transport professionnel de douze passagers au plus, les bateaux de location et les bateaux à marchandises;
b.
trois ans pour les autres bateaux.

2Ce délai peut être dépassé de trois mois au plus.

3Les délais d’exécution des contrôles subséquents des gaz d’échappement et des contrôles des systèmes de filtres à particules sont applicables quel que soient les délais prescrits par le fabricant quant aux travaux d’entretien des moteurs de bateaux ou des systèmes de filtres à particules.

Art. 9 Contrôle supplémentaire des gaz d’échappement

1Les contrôles supplémentaires des gaz d’échappement sont effectués par l’autorité compétente ou par la police et peuvent avoir lieu à tout moment.

2Dans le cadre du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, les moteurs et les systèmes de post-traitement peuvent faire l’objet de mesures des gaz d’échappement.9

3S’il existe des motifs sérieux de présumer, lors du contrôle supplémentaire des gaz d’échappement, que le dernier contrôle subséquent des gaz d’échappement attesté n’a pas été exécuté correctement, un nouveau contrôle subséquent des gaz d’échappement est ordonné. Un tel contrôle est également ordonné si l’on soupçonne que l’équipement lié aux gaz d’échappement présente des défauts.

4Pour les mesures des gaz d’échappement effectuées lors des contrôles supplémentaires des gaz d’échappement, seuls des instruments de mesure des composants gazeux qui satisfont aux exigences de l’OIMes10 et de l’OIGE11 peuvent être utilisés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 723).
  2. RS 941.210
  3. RS 941.242

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