Art. 16 Devoir de surveillance de l’organe cantonal de contrôle
Dans le cadre de leur domaine de compétences, les autorités cantonales de protection des données veillent au respect de la protection des données.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).