Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) · RS 142.51

Section 2 Traitement des données

Art. 7 à 8a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Autorités compétentes

1Le SEM traite des données personnelles dans le système d’information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l’art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons.51

2Il s’assure de l’exactitude des données personnelles qu’il traite (art. 6, al. 5, LPD52).53

3Conformément à l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers54, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.

4Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l’al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d’information.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. RS 0.142.115.143

Art. 7a Données biométriques

1Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à saisir directement les données biométriques dans le système d’information:

a.
le SEM;
b.
les tiers chargés par le SEM d’établir, dans les centres d’enregistrement et de procédure, l’identité des requérants ou des personnes à protéger;
c.
les autorités établissant des titres de séjour;
d.
les autorités chargées par le SEM de saisir les données biométriques dans le cadre des documents de voyage;
e.
les autorités migratoires cantonales.

2La saisie de données biométriques et la transmission de celles-ci aux centres chargés de produire les titres de séjour ou les documents de voyage peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.

3Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d’information:

a.
le SEM;
b.
les tiers chargés par le SEM de la sécurité dans les centres d’enregistrement et de procédure;
c.
les autorités établissant des titres de séjour ou des documents de voyage;
d.
les autorités migratoires cantonales;
e.
le Corps des gardes-frontière;
f.
les autorités de police cantonales et communales;
g.
le bureau SIRENE de fedpol;
h.
le Service de renseignement de la Confédération.

4Les autorités transmettent au centre chargé de produire les titres de séjour ou les documents de voyage les données utiles à l’exécution de son mandat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 8 Données concernant des recours

Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d’asile transmettent régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 8a Transmission de données au système d’information destiné à la mise en œuvre des retours

Les données suivantes peuvent être transmises automatiquement au système destiné à la mise en œuvre des retours prévu à l’art. 109f LEI58:

a.
le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, la religion, la langue maternelle, l’état civil et l’adresse de l’étranger, ainsi que le nom de ses parents;
b.
les données biométriques;
c.
la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l’art. 4, al. 1, let. d;
d.
le lieu, la durée et la nature de la détention.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 18a. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  2. RS 142.20

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