Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) · RS 142.51

Section 4 Communication de données

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Transfert des données

1 À des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d’information les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LEI104, de la LAsi105 ou de la LN106.107

2La demande doit être adressée au SEM.108

Historique et notes (5)
  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 141.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 13 Communication de listes ou de fichiers électroniques

1Le SEM peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:109

a.
les autorités visées à l’art. 9, al. 1;
b.
l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique110;
c.
les tiers mandatés visés à l’art. 11.

2Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:111

a.
les autorités visées à l’art. 9, al. 2;
b.
l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique;
c.
les tiers mandatés visés à l’art. 11;
d.
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi112 aux œuvres d’entraide autorisées;
e.
les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches;
f.
la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’acti-vité lucrative.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  2. RS 431.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  4. RS 142.31

Art. 14 Communication de données personnelles

Le SEM peut, au cas par cas et sur demande écrite dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d’information à d’autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 15 Communication à des destinataires à l’étranger

La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par l’art. 6 LPD115, les art. 102c à 102e, 109l, 109lbis et 111a à 111d LEI116 et les art. 97, 98, 102ater, 102b et 102c LAsi117.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. RS 235.1
  3. RS 142.20
  4. RS 142.31

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