1Le SEM peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:109
- a.
- les autorités visées à l’art. 9, al. 1;
- b.
- l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique110;
- c.
- les tiers mandatés visés à l’art. 11.
2Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:111
- a.
- les autorités visées à l’art. 9, al. 2;
- b.
- l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique;
- c.
- les tiers mandatés visés à l’art. 11;
- d.
- l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi112 aux œuvres d’entraide autorisées;
- e.
- les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches;
- f.
- la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’acti-vité lucrative.