Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) · RS 142.51

Section 3 Accès au système d’information

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Accès en ligne

1Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:59

a.60
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
abis.61
les autorités chargées de l’exécution d’une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)62 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)63;
b.64
…
c. 65
les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre:
1.
de l’échange d’informations de police,
2.
des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire,
3.
des procédures d’extradition,
4
de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative,
5.
de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction,
5bis.
du transfèrement des personnes condamnées,
5ter.
de la délégation de l’exécution des peines et des mesures,
6.
de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé,
6bis.
de la lutte contre l’usage abusif de précurseurs de substances explosibles,
7.
du contrôle des pièces de légitimation,
8.
des recherches de personnes disparues,
9.
du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)66;
d.
les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;
e.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
f.
les représentations et les missions suisses à l’étranger, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;
g.
le Secrétariat d’État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères;
h.
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
i.
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
j.67
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil68 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat69;
k.70
le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins71, pour l’exécution de ses tâches;
l.72
le Service de renseignement de la Confédération:
1.
pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)73,
2.
pour qu’il puisse accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN74, de la LEI75 et de la LAsi76,
3.
pour qu’il puisse procéder à l’examen des mesures d’éloignement visées par la LEI;
m.77
le centre chargé de produire les documents de voyage;
n.78
les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage;
o.79
les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l’établissement de documents de voyage;
p.80
l’Office fédéral de la police, pour qu’il puisse examiner les mesures d’éloignement prises en vertu de la LEI;
q.81
le Département fédéral des finances (DFF), pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)82.

2Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:83

a.84
les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;
b.85
les autorités chargées de l’exécution d’une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM;
c.86
les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:87
1.88
exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l’usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 LSIP et de l’examen de l’indignité au sens de l’art. 53 LAsi,
2.
pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 99 LAsi;
d.
les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;
e.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;
f.
le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;
g.
la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;
h.
les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;
i.89
les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat;
j.90
le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l’exécution de ses tâches;
k.91
les autorités compétentes en matière de visas, pour qu’elles puissent connaître l’existence d’une procédure d’asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l’examen de sa demande;
l.92
le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi;
m.93
le centre chargé de produire les documents de voyage;
n.94
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d’établissement de documents de voyage;
o.95
les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l’établissement de documents de voyage;
p.96
le DFF, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 LTPM.
Historique et notes (38)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
  3. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 4 ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 565; 2022 352; FF 2019 4541).
  8. RS 361
  9. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
  10. RS 210
  11. RS 211.231
  12. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
  13. RS 312.2
  14. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  15. RS 121
  16. RS 141.0
  17. RS 142.20
  18. RS 142.31
  19. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  20. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  21. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  22. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  23. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  24. RS 955.3
  25. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  26. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
  27. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
  28. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  29. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  30. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 565; 2022 352; FF 2019 4541).
  31. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 2247 2261).
  32. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1).
  33. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  34. Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
  35. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  36. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  37. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  38. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Art. 10 Octroi de l’accès aux autorités

1La décision d’autoriser les autorités mentionnées à l’art. 9 à accéder au système d’information appartient au SEM.97…98

2Les agents d’une autorité autorisée à accéder au système d’information obtiennent, sur demande, l’accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l’art. 9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  2. Phrase introduite par l’art. 4 ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 sur la participation aux frais des cantons pour les contrôles relatifs à l’obligation d’annoncer les postes vacants, en vigueur du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2023 (RO 2020 811; FF 2019 2671).

Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés

1Si le SEM ou l’une des autorités visées à l’art. 7, al. 1, délèguent l’accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI99, la LAsi100 ou la LN101 à un tiers, sur la base d’une habilitation légale, l’office compétent en vertu de l’art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l’accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d’information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.102

2Le SEM s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.103

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (5)
  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 141.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

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