Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) · RS 142.51

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente loi instaure un système d’information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l’asile.

2Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109l, 109lbis et 109m et 111a à 111d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102, 102a, 102ater et 102b à 102e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)4 et l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6

Historique et notes (4)
  1. RS 142.20
  2. RS 142.31
  3. RS 141.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 2 Gestion du système d’information

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)8 gère le système d’information pour accomplir ses tâches légales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 But du système d’information

1Le système d’information permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile.

2Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9

a.
la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b.10
l’établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c.11
le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’AELE14, des accords d’association à Schengen et des accords d’association à Dublin; les accords d’association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l’annexe;
d.
l’établissement et le contrôle des visas;
dbis.15
l’établissement et le contrôle des autorisations de voyage selon le règlement (UE) 2018/124016 (autorisations de voyage ETIAS);
e.
la répartition des contingents entre les cantons;
f.
la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des étrangers;
g.
l’accomplissement des tâches prévues par la LN17;
h.18
le traitement des données personnelles relatives aux mesures d’éloignement;
i.19
la mise en œuvre de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’AELE;
j.20
l’allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;
k.21
l’exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés22.

3Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l’asile:23

a.
la gestion des dossiers des personnes enregistrées;
b.24
l’établissement des titres de séjour, documents de voyage suisses et autorisations de retour destinés aux personnes enregistrées, y compris ceux contenant des données biométriques;
c.
l’obtention de documents de voyage et l’organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d’expulsion;
d.
le remboursement des frais d’aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi25;
e.
la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des personnes relevant du domaine de l’asile;
f.26
l’évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;
g.
l’application de l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;
h.27
la détermination de l’État compétent pour mener la procédure d’asile en vertu des accords d’association à Dublin;
i.28
l’allégement de la procédure d’asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d’asile;
j.29
le traitement des données personnelles relatives aux mesures d’éloignement.

4Par ailleurs, le système d’information permet l’établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l’exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.

4bisAux fins de contrôle et pour l’établissement de statistiques des mesures d’éloignement prises à l’encontre d’étrangers relevant de la LAsi, de la LEI, de l’accord sur la libre circulation des personnes, du code pénal (CP)30, et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)31, les données suivantes sont saisies dans le système d’information:

a.
les décisions mentionnées à l’art. 68a, al. 1 et 2, LEI et les décisions de renvoi prononcées à l’encontre de ressortissants UE/AELE;
b.
le prononcé d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM (expulsion pénale);
c.
le report de l’exécution de l’expulsion pénale;
d.
la levée du report de l’exécution de l’expulsion pénale;
e.
la renonciation au prononcé d’une expulsion pénale obligatoire au sens des art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM;
f.
dans le cas d’une expulsion pénale ordonnée en Suisse: la date de départ effective ou fixée par l’autorité d’exécution, ainsi que la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger;
g.
les infractions commises;
h.
le départ volontaire ou sous contrainte;
i.
l’État dans lequel l’étranger est renvoyé sous contrainte;
j.
les motifs ayant entraîné les mesures d’éloignement.32

4terLes données visées à l’al. 4bis sont transférées automatiquement de VOSTRA pour autant qu’elles ne se trouvent pas déjà dans le SYMIC.33

5Le numéro AVS34 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants35 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.36

Historique et notes (28)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  4. RS 142.20
  5. RS 0.142.112.681
  6. RS 0.632.31
  7. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  8. Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226; version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
  9. RS 141.0
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
  11. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  12. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
  13. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  14. RS 823.20
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  16. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  17. RS 142.31
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  19. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des accords d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).
  20. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de disp. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
  21. Introduite par l’annexe ch. 3 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361).
  22. RS 311.0
  23. RS 321.0
  24. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 22 nov. 2022, à l’exception des let. b, e et g, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
  25. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 646, 683; FF 2020 3361).
  26. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  27. RS 831.10
  28. Introduit par l’annexe ch. 1 de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis ler janv. 2008 (RO 2006 4165; FF 2006 439).

Art. 4 Contenu du système d’information

1Le système d’information contient:

a.
des données relatives à l’identité des personnes enregistrées;
abis.37
la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);
b.
des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l’art. 3, al. 2 et 3;
c.38
…
d.39
un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l’asile sous forme électronique;
e.40
les enregistrements sonores aux fins d’expertises linguistiques relevant du domaine de l’asile;
f.41
la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d’asile entre les cantons;
g.42
la mention d’éventuels handicaps, prothèses ou implants si la personne en fait la demande.43

2Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)44 peuvent être traitées dans le système d’information, pour autant que l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 3 de la présente loi en dépende.45

Historique et notes (9)
  1. Introduite par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’ntroduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (RO 2011 175; FF 2010 51). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  2. Abrogée par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de note entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, avec effet au 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).
  3. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant sur l’adaptation de dips. relatives à la saisie de données dans le domaine migratoire, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 95; FF 2010 51).
  4. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  6. Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  8. RS 235.1
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 5 Responsabilité

1Le SEM est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.47

2…48

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1941).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 avr. 2006 relative à l’adaptation de la LDEA à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1941).

Art. 6 Droit d’accès et de rectification

1Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles (art. 25 LPD50) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 41, al. 2, let. a, LPD) doivent être adressées au SEM.

2Les recours sont régis par l’art. 41 LPD et doivent être adressés au SEM.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

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