Loi fédérale sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF) · RS 742.140.2

Section 3 Financement

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Crédits d’engagement

L’Assemblée fédérale alloue par voie d’arrêté fédéral les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des mesures prévues aux art. 4 à 6.

Art. 12 Modalités de financement

1La Confédération met à disposition les moyens alloués au financement des mesures en les imputant sur le fonds d’infrastructure ferroviaire au sens de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire13, sous la forme de prêts à intérêt variable conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.14

2…15

3Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des transports, passer des conventions avec les cantons concernés ou avec des tiers (partenariats public-privé) pour préfinancer les mesures décidées et financées par l’Assemblée fédérale qui sont visées à l’art. 4.

Historique et notes (3)
  1. RS 742.140
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
  3. Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).

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