Art. 11 Crédits d’engagement
L’Assemblée fédérale alloue par voie d’arrêté fédéral les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des mesures prévues aux art. 4 à 6.
Loi fédérale sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF) · RS 742.140.2
Art. 11 à 12 · 2 articles
L’Assemblée fédérale alloue par voie d’arrêté fédéral les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des mesures prévues aux art. 4 à 6.
1La Confédération met à disposition les moyens alloués au financement des mesures en les imputant sur le fonds d’infrastructure ferroviaire au sens de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire13, sous la forme de prêts à intérêt variable conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.14
2…15
3Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des transports, passer des conventions avec les cantons concernés ou avec des tiers (partenariats public-privé) pour préfinancer les mesures décidées et financées par l’Assemblée fédérale qui sont visées à l’art. 4.
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