Loi fédérale sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF) · RS 742.140.2

Section 4 Surveillance, rapports et procédures

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Rapports

1Chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale:

a.
de l’état d’avancement des travaux concernant le développement de l’infrastructure ferroviaire;
b.
des dépenses effectuées au titre des crédits d’engagement alloués;
c.
des investissements effectués jusque-là pour des mesures prévues aux art. 4 à 6, et des investissements prévus pour les quatre années suivantes.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication édicte les dispositions d’exécution relatives au contrôle des prestations, des coûts, des finances et des délais des mesures autorisées.

Art. 15 Procédures et compétences

Les procédures et les compétences concernant la planification, la construction et l’exploitation des constructions et des installations sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer16.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.