1Les unités administratives soumises à la présente loi publient leurs données, qu’elles collectent ou produisent dans l’exécution de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres.
2Ne sont pas publiées:
- a.
- les données personnelles et les données concernant des personnes morales;
- b.
- les données dont la publication n’est pas autorisée ou n’est autorisée que de manière plus restrictive par des actes cantonaux ou d’autres actes de la Confédération, en vertu notamment de dispositions relatives aux droits d’auteur, aux obligations de garder le secret dont la violation est punissable pénalement, à la sécurité de l’information ou aux registres officiels;
- c.
- les données dont le traitement ou la fourniture requiert d’importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires.
3Le Conseil fédéral arrête au besoin les modalités concernant le traitement et la fourniture visés à l’al. 2, let. c; il tient compte notamment de l’état de la technique et de l’utilité des données pour la société, l’environnement et l’économie.
4Les données sont mises en ligne gratuitement, en temps utile, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert. Elles peuvent être librement réutilisées, sous réserve d’obligations légales spéciales de mentionner la source des données.
5L’obligation de publication ne s’applique pas aux données visées à l’al. 1 qui sont archivées conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage4. Les données archivées qui ont été collectées ou produites dans le cadre de l’exécution de tâches légales, sauvegardées sous une forme électronique et regroupées en registres peuvent, si la situation le justifie, être publiées.
6Les unités administratives ne sont pas tenues de vérifier l’exactitude, l’exhaustivité, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données visées à l’al. 1 au seul motif qu’elles seront publiées.
7Nul ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir les données visées à l’al. 1.