1Pour exécuter ses tâches légales, la Confédération peut conclure, avec d’autres collectivités suisses ou avec des organisations créées en commun par des collectivités, des conventions sur la mise en œuvre technique et organisationnelle de la collaboration en matière d’utilisation des moyens électroniques, en vue, notamment:
- a.
- de garantir l’interopérabilité entre ces collectivités et organisations;
- b.
- de permettre aux autorités de fournir des prestations par voie électronique.
2Si nécessaire, les conventions déterminent notamment:
- a.
- les compétences;
- b.
- l’organisation;
- c.
- le financement;
- d.
- le droit applicable, notamment dans les domaines de la protection des données et de la sécurité de l’information, de la transparence de l’administration, du droit du personnel et de l’archivage.
3Elles peuvent prévoir la création d’organisations communes dotées de la personnalité juridique.
4Le Conseil fédéral peut conclure seul des conventions au sens du présent article ainsi que des accords internationaux sur les aspects visés aux al. 1 et 2. Il consulte préalablement les cantons concernés.
5Si une convention suppose de recourir à des bases légales supplémentaires pour pouvoir être mise en œuvre, par exemple parce qu’elle touche aux droits et obligations des personnes privées en matière de protection des données ou de procédure, sa conclusion n’est autorisée qu’à condition que les bases légales concernées existent.