1En matière d’utilisation des moyens électroniques, le Conseil fédéral peut déléguer par voie d’ordonnance ou de convention des tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire à des organisations de droit public ou de droit privé n’appartenant pas à l’administration fédérale. Il détermine en particulier:
- a.
- le droit applicable, notamment en matière de marchés publics;
- b.
- les modalités de la surveillance qu’il exerce sur lesdites organisations; celle-ci comprend au moins l’établissement d’un rapport annuel;
- c.
- les modalités du pilotage desdites organisations.
2Il est possible de déléguer à des organisations de droit public ou de droit privé qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale l’exécution de procédures d’appel d’offres fondées sur le droit des marchés publics si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la Confédération a pris des participations dans l’organisation;
- b.
- aucune personne privée n’a pris des participations dans l’organisation;
- c.
- l’organisation ne fournit pas de prestations à des personnes privées.
3Le Conseil fédéral peut attribuer des compétences décisionnelles à ces organisations.
4Dans le domaine de l’activité administrative auxiliaire, il ne peut déléguer des tâches qu’aux organisations qui ont été créées par une convention au sens de l’art. 4 ou dans lesquelles la Confédération a pris des participations en vertu de l’art. 5. La loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics3 ne s’applique pas au choix de l’organisation ou de la personne délégataire.