1La Chancellerie fédérale peut imposer aux autorités fédérales soumises à la présente loi des normes techniques, organisationnelles et procédurales visant à favoriser l’interopérabilité de différents systèmes. Elle se fonde sur les normes ouvertes établies au niveau international.
2L’art. 11, al. 5, s’applique par analogie.
3Les normes sont prises en considération lors de l’acquisition.