1Pour autant que cela serve l’application du droit fédéral, le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération verse des aides financières dans le cadre de la mise en œuvre technique et organisationnelle de la collaboration pour des mesures facilitant l’utilisation des moyens électroniques. Ces aides peuvent être versées, dans la limite des crédits autorisés:
- a.
- aux cantons;
- b.
- aux organisations et personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées par la Confédération ou les cantons d’exécuter le droit fédéral et qui n’appartiennent pas à l’administration fédérale ou à une administration cantonale;
- c.
- à d’autres organisations, si la Confédération a conclu avec elles une convention au sens de l’art. 4, al. 1, ou si elle a pris des participations en vertu des art. 4 ou 5 dans ces organisations.
2Le Conseil fédéral détermine le montant des aides financières à verser, leur nature ainsi que les exigences à remplir par les bénéficiaires et les prestations que ceux-ci doivent fournir.