1L’Office fédéral de la statistique gère une plateforme publique en ligne sur laquelle sont facilement accessibles, par voie directe ou par un système de référencement électronique, notamment les informations suivantes:
- a.
- les métadonnées des fichiers structurés de données électroniques de l’administration fédérale, y compris les métadonnées des données ouvertes visées à l’art. 10;
- b.
- un répertoire des interfaces visées à l’art. 13 ainsi que les informations nécessaires à leur utilisation, à condition que celles-ci ne présentent pas un risque pour la sécurité de l’information;
- c.
- une vue d’ensemble des prestations des autorités disponibles sous forme électronique.
2Le Conseil fédéral détermine les métadonnées qui doivent être publiées. Il peut charger l’Office fédéral de la statistique d’en réglementer la forme en accord avec la Chancellerie fédérale.
3Les cantons peuvent publier sur la plateforme leurs métadonnées, interfaces et applications aux conditions prévues à l’art. 11, al. 3 et 4.