Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) · RS 172.019

Art. 19 LMETADispositions transitoires relatives aux données ouvertes

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En fonction des ressources dont elles disposent, les unités administratives peuvent donner accès à leurs données par étapes, mais au plus tard dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’art. 10.

2Elles ne sont pas tenues de publier les données qu’elles ont collectées ou produites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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