Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) · RS 172.019

Art. 13 LMETAInterfaces

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre du droit applicable, les autorités fédérales veillent à pouvoir échanger des données au moyen d’interfaces électroniques, aussi bien entre elles qu’avec les cantons, les communes et les personnes privées, à moins qu’un motif prépondérant, relevant notamment de la sécurité des données ou de considérations d’ordre économique, ne s’y oppose.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à utiliser lesdites interfaces.

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