1Dans le cadre du droit applicable, les autorités fédérales veillent à pouvoir échanger des données au moyen d’interfaces électroniques, aussi bien entre elles qu’avec les cantons, les communes et les personnes privées, à moins qu’un motif prépondérant, relevant notamment de la sécurité des données ou de considérations d’ordre économique, ne s’y oppose.
2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à utiliser lesdites interfaces.