1La présente loi s’applique à l’administration fédérale centrale.
2Elle s’applique également aux unités de l’administration fédérale décentralisée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3Les Services du Parlement, les tribunaux fédéraux et le Ministère public de la Confédération peuvent conclure avec le Conseil fédéral une convention en vue de se soumettre à tout ou partie de la présente loi.
4La présente loi s’applique dans la mesure où d’autres actes de la Confédération ne contiennent pas de dispositions contraires.