1Chaque fois que cela est possible et lorsque cela est judicieux, les autorités fédérales soumises à la présente loi utilisent des moyens électroniques pour interagir:
- a.
- avec les autres autorités fédérales ainsi qu’avec celles des cantons et des communes;
- b.
- avec les entreprises;
- c.
- avec les personnes physiques.
2Elles se coordonnent avec les cantons dans le respect de leur autonomie.
3Elles appliquent le principe de durabilité.
4Elles veillent à ce que leurs prestations soient accessibles à l’ensemble de la population.
5Elles tiennent compte notamment des risques pour la protection des données et la sécurité de l’information ainsi que pour la sécurité et la disponibilité des données et des services.