La Confédération ne conclut des conventions et ne prend des participations dans des organisations que lorsque les parties s’engagent à prendre à leur charge les coûts de manière proportionnelle à l’utilisation qu’elles font des prestations concernées.
Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) · RS 172.019