Loi fédérale sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA) · RS 172.019

Art. 5 LMETAPrise de participations par la Confédération dans des organisations

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour exécuter les tâches qui lui sont dévolues par la loi, la Confédération peut prendre des participations dans des organisations actives dans le domaine visé à l’art. 4, al. 1.

2Le Conseil fédéral statue sur la prise de participations.

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