Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance:

a.
les modalités de traitement des données par les offices centraux ainsi que la coordination des systèmes;
b.
le droit d’accès dont bénéficient les services fédéraux et cantonaux, et les limites de cet accès;
c.
la durée de l’archivage des données, le contrôle et les modalités de la protection des données.

Art. 16 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 15 mars 199537

Historique et notes (1)
  1. ACF du 22 fév. 1995.

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