Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Section 2 Office central de lutte contre le crime organisé

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Tâches

1L’Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’art. 260ter du code pénal21 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations.

2Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 CPP22).23

3Dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire, il peut être chargé d’administrer des preuves conformément au CPP.24

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique (RO 2001 3071; FF 1998 1253). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Art. 8 Obligation d’informer

1Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons communiquent à l’office central les informations permettant d’inférer l’existence d’une organisation au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pénal25 ou la commission d’une des infractions visées à l’art. 24 CPP26, pour lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire.27 Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l’ouverture et le classement d’enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou à l’une des infractions visées à


l’art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.28

2L’office central informe les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons de tous les faits relatifs aux enquêtes annoncées.

Historique et notes (4)
  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3071 3076; FF 1998 1253).

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