Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Section 3 Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Tâches

1L’Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants soutient les autorités de la Confédération, des cantons et des autres États dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.

2Dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire, il peut être chargé d’administrer des preuves conformément au CPP29.30

3...31

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 15 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).
  3. Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 22 déc. 1999 (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique), avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3071; FF 1998 1253).

Art. 10 Obligation d’informer

Les cantons doivent signaler à temps à l’office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction à la loi du 3 octobre 195132 sur les stupéfiants.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.121

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.