Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États (LOC) · RS 360

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6a · 11 articles

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Collaboration entre les autorités de police suisses

1Les autorités de police fédérales et cantonales s’entraident et coordonnent leurs activités.

2La Confédération peut, pour accomplir ses tâches, participer à des organisations cantonales et exploiter des structures communes avec les cantons, en particulier dans les domaines suivants:

a.
lutte contre la cybercriminalité;
b.
gestion de situations particulières ou extraordinaires et d’événements majeurs;
c.
formation policière;
d.
harmonisation, acquisition, exploitation et développement de moyens d’intervention policiers, y compris de moyens d’information et de communication;
e.
protection des témoins.

3La Confédération peut acquérir des moyens d’intervention policiers pour les cantons si elle les acquiert simultanément pour accomplir ses propres tâches, si l’acquisition centralisée entraîne des gains d’efficacité considérables pour les cantons et si les cantons y consentent. Les coûts sont répartis proportionnellement entre la Confédération et les cantons.

4Le Conseil fédéral est responsable de la conclusion de conventions avec les cantons. Les conventions règlent en particulier les points suivants:

a.
les compétences;
b.
l’organisation;
c.
le financement;
d.
le droit applicable, en particulier en matière de responsabilité de l’État, de rapports de travail, de prévoyance professionnelle et de protection des données.

5Les conventions peuvent autoriser un organe d’une organisation ou d’une institution à émettre des règles concernant les contenus visés à l’al. 4, let. a à d.

6Les organisations et institutions communes sont exonérées des impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour ce qui est des prestations qu’elles fournissent aux autorités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 1a Traités internationaux de coopération avec des autorités de police étrangères

1Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux de coopération policière.

2L’Office fédéral de la police (fedpol) peut conclure seul des conventions d’ordre opérationnel, technique ou administratif avec des autorités de police étrangères.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

Art. 2 Offices centraux

1La Confédération dirige des offices centraux de lutte contre le crime international organisé.

2Les offices centraux travaillent en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et les services de police des cantons et de l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 1.
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’Ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

Art. 2a Tâches

Les offices centraux ont les tâches suivantes:

a.
traiter les informations qui relèvent de leur domaine de compétences, qu’elles émanent de Suisse ou d’un pays étranger;
b.
coordonner les investigations menées aux échelons intercantonal ou international;
c.
établir des rapports de situation et dresser un bilan de la menace à l’intention du Département fédéral de justice et police et des autorités de poursuite pénale;
d.
garantir l’échange national et international des informations de police criminelle et participer à l’entraide judiciaire en cas de demande émanant de pays étrangers;
e.
détacher des agents de liaison à l’étranger;
f.
mener des enquêtes de police criminelle dans la phase préparatoire des procédures pénales, pour autant qu’elles soient placées sous la juridiction fédérale ou si la compétence de la Confédération ou d’un canton n’a pas encore été définie, notamment dans le domaine de la cybercriminalité.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).

Art. 3 Recherche d’informations

Les offices centraux se procurent les informations nécessaires à l’exécution des tâches définies par la présente loi comme suit:

a.
ils exploitent les sources accessibles au public;
b.
ils demandent des renseignements;
c.
ils consultent les documents officiels;
d.
ils enregistrent et exploitent des communications;
e.
ils enquêtent sur l’identité ou le lieu de séjour de personnes;
f.
ils exploitent des informations obtenues par observation.

Art. 3a Recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques

1Pour découvrir et combattre les crimes et les délits graves, les offices centraux peuvent, dans le cadre des enquêtes de police criminelle visées à l’art. 2a, let. f, faire intervenir des membres des corps de police en tant qu’agents affectés aux recherches secrètes sur Internet et sur les médias électroniques, dont la véritable identité et la fonction ne sont pas reconnaissables. Dans ce contexte, les agents ne sont pas autorisés à utiliser une fausse identité attestée par un titre.

2Le chef de la Police judiciaire fédérale peut ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

a.
il existe des indices suffisants laissant présumer qu’un crime ou un délit grave pourrait être commis;
b.
les autres mesures prises n’ont pas abouti ou l’investigation, à défaut de recherches secrètes, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

3Si les recherches secrètes durent plus d’un mois, il revient au tribunal des mesures de contrainte compétent à raison du lieu de décider du maintien, ou non, de la mesure. L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales12 s’applique par analogie pour ce qui est de l’indemnisation du canton. Les décisions du tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Fedpol a qualité pour recourir.

4Les qualités requises des agents affectés aux recherches secrètes se fondent sur l’art. 287 du code de procédure pénale (CPP)13. L’engagement de personnes au sens de l’art. 287, al. 1, let. b, CPP est interdit. Les art. 291 à 294 CPP s’appliquent par analogie au rapport de subordination, aux tâches et aux obligations des agents affectés aux recherches secrètes et aux personnes de contact.

5Le chef de la Police judiciaire fédérale met immédiatement fin aux recherches secrètes dans l’un des cas suivants:

a.
les conditions ne sont plus remplies;
b.
le tribunal des mesures de contrainte refuse de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes;
c.
l’agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact responsable ne suit pas les directives concernant l’enquête ou ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur les offices centraux ou en tentant d’influencer de manière illicite la personne visée.

6Il s’assure, lorsque les recherches secrètes sont terminées, que l’agent ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

7Le CPP s’applique dès que des soupçons concrets à l’encontre d’une personne déterminée ressortent des recherches secrètes. Les informations obtenues dans le cadre des recherches secrètes peuvent être utilisées dans une procédure pénale.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 565; FF 2019 4541).
  2. RS 173.71
  3. RS 312.0

Art. 3b Signalement de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé

1À la demande des autorités fédérales de poursuite pénale ou à la demande des services de police des cantons, fedpol peut signaler des personnes, des véhicules, des embarcations, des aéronefs et des conteneurs aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)15 et dans la partie nationale du Système d’information Schengen en vertu de l’art. 16 LSIP.

2Le signalement de personnes aux fins de poursuite pénale ou de prévention des menaces n’est admissible que:

a.
s’il existe des indices selon lesquels la personne concernée prépare ou commet une infraction grave;
b.
si l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à nouveau une infraction grave, ou
c.
s’il existe des indices selon lesquels la personne concernée représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics ou d’autres risques graves pour la sécurité intérieure ou extérieure.

3Le signalement de véhicules, d’embarcations, d’aéronefs et de conteneurs n’est autorisé qu’en cas d’indices selon lesquels il existe un lien avec une infraction grave ou avec une menace grave conformément à l’al. 2.

4Sont des infractions graves au sens des al. 2 et 3 en particulier les infractions visées à l’art. 286, al. 2, CPP16.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. RS 361
  3. RS 312.0

Art. 4 Collaboration avec les autorités et les offices

1Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices mentionnés ci-après sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central:

a.
les autorités de poursuite pénale, services de police, organes des garde-frontière et des douanes;
b.
les autorités de police des étrangers et autres autorités compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière d’octroi de l’asile et d’admission provisoire;
c.
les contrôles des habitants et autres registres publics;
d.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
e.
les autres autorités compétentes en matière d’autorisation pour la circulation de certains biens.

2L’autorité supérieure hiérarchiquement arbitre les différends au sein de l’administration fédérale; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral arbitre les différends entre autorités de la Confédération et autorités des cantons.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2003 2133; FF 2001 4000).

Art. 5 Agents de liaison

1Les agents de liaison détachés auprès de certaines représentations suisses à l’étranger ou d’organisations internationales apportent leur soutien aux autorités chargées de la poursuite pénale des infractions qui sont de la compétence des offices centraux. Ils collaborent directement, en tant que membres de l’office central et dans les limites des dispositions suivantes, avec les autorités compétentes de l’État de résidence et de certains États tiers.

1bisFedpol peut, en accord avec l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de l’OFDF.18 Dans le cadre des tâches déléguées par fedpol, les agents de liaison de l’OFDF sont assimilés aux agents de liaison de fedpol en ce qui concerne l’accès aux systèmes d’information et le droit de traiter les données pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches.19

2Les agents de liaison peuvent aussi être engagés dans des investigations et des enquêtes concernant des crimes et des délits pour lesquels la Suisse peut accorder l’entraide judiciaire.

3Le Conseil fédéral définit la mission des agents de liaison d’entente avec l’État de résidence.

4Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’établissement d’agents de liaison étrangers en Suisse.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), (RO 2018 3161; FF 2017 3891). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 6 Création des offices centraux

1Les offices centraux créés sur la base d’un traité international ou d’une autre loi fédérale sont régis par analogie aux titres premier et quatrième de la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut régler par voie d’ordonnance les modalités d’application de la loi.

Art. 6a Centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États

1La Confédération peut participer à la mise en place de centres communs de coopération policière et douanière sur le territoire d’un des États contractants à proximité de la frontière commune.

2Elle coordonne la conduite et l’exploitation de la partie suisse de ces centres.

3Le Conseil fédéral peut convenir avec les cantons de l’organisation commune des centres, de l’exécution des tâches et des modalités du financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 de l’AF du 21 mars 2014 portant approbation de l’ac. entre la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein concernant la coopération policière transfrontalière, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2297; FF 2013 691).

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