1Le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail subsiste lorsque l’employeur utilise complètement ou partiellement, avec l’accord de l’autorité cantonale, la perte de travail pour la formation continue des travailleurs concernés.170
2L’autorité cantonale n’est habilitée à donner son accord qu’à condition que la formation continue:171
- a.
- procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travailleur puisse tirer profit également lors d’un changement d’emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuelle;
- b.172
- soit organisée par des personnes compétentes selon un programme établi à l’avance;
- c.173
- soit rigoureusement séparée des activités usuelles de l’entreprise, et
- d.
- ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l’employeur.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 814).