(art. 36, al. 2, 3 et 5, LACI)188
1Avec son préavis de réduction de l’horaire de travail, l’employeur doit, en plus des indications prescrites à l’art. 36, al. 2, LACI, fournir:
- a.
- une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduction de l’horaire de travail ainsi qu’une analyse des perspectives économiques à court terme de l’entreprise;
- b.
- le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera prochainement;
- c.
- tous les autres documents exigés par l’autorité cantonale.
2L’employeur doit annoncer la réduction de l’horaire de travail à l’autorité cantonale au moyen du formulaire fourni par l’organe de compensation de l’assurance-chômage.189
3L’organe de compensation de l’assurance-chômage peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l’horaire de travail dans une période de deux ans (art. 35, al. 1, LACI).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).