(art. 33, al. 1, let. c, LACI)
1La perte de travail n’est pas prise en considération:
- a.
- durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche;
- b.
- durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances d’entreprise.
2Dans les cas relevant de l’al. 1, let. b, l’organe de compensation de l’assurance-chômage181 peut, sur requête de l’employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d’exclure tout abus. L’employeur doit présenter sa requête à l’autorité cantonale, qui la transmettra à l’organe de compensation de l’assurance-chômage avec son préavis.182
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).