Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) · RS 837.02

Art. 54 OACIPerte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l’horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d’entreprise

Titre 2 Prestations Chapitre 2 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 33, al. 1, let. c, LACI)

1La perte de travail n’est pas prise en considération:

a.
durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiatement des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche;
b.
durant les cinq jours de travail immédiatement avant et après les vacances d’entreprise.

2Dans les cas relevant de l’al. 1, let. b, l’organe de compensation de l’assurance-chômage181 peut, sur requête de l’employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d’exclure tout abus. L’employeur doit présenter sa requête à l’autorité cantonale, qui la transmettra à l’organe de compensation de l’assurance-chômage avec son préavis.182

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).

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