(art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI)
Les fluctuations de l’emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail n’excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).