Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) · RS 817.023.31

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux produits cosmétiques au sens de l’art. 53, al. 1, ODAlOUs.

2Elle règle:

a.
la documentation à laquelle doivent satisfaire les cosmétiques;
b.
les dérogations à l’art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs concernant les substances interdites et les substances soumises à restriction dans les cosmétiques;
c.
l’étiquetage des cosmétiques, la publicité et l’interdiction de la tromperie;
d.
les critères de fabrication et d’hygiène;
e.
les devoirs spécifiques du fabricant, de l’importateur et du distributeur.

3La section 3 «Évaluation de la sécurité et dossier d’information sur le produit» ne s’applique pas aux produits cosmétiques artisanaux distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue, à l’exception des produits cosmétiques spécifiquement destinés aux enfants de moins de trois ans ou appliqués à proximité des yeux et sur les muqueuses.

Art. 2 Définitions

1On entend par:

a.
substance: tout élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, à l’exception de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;
b.
ingrédients: toute substance ou préparation de substances utilisée de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication, autre que les impuretés contenues dans les matières premières utilisées et les substances techniques subsidiaires utilisées dans la préparation, mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini;
c.
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;
d.
importateur: toute personne physique ou morale qui met sur le marché un produit cosmétique provenant de l’étranger;
e.
distributeur: toute personne physique ou morale qui fait partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit cosmétique sur le marché;
f.
consommateur final: un consommateur ou un professionnel qui utilise le produit cosmétique;
g.
colorants: les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à colorer le produit cosmétique, l’ensemble du corps ou certaines parties de celui-ci, par absorption ou réflexion de la lumière visible; les précurseurs de colorants capillaires d’oxydation sont également considérés comme des colorants;
h.
agents conservateurs: les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique;
i.
filtres ultraviolets: les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à protéger la peau de certains rayonnements ultraviolets en absorbant, réfléchissant ou dispersant ces rayonnements;
j.
nanomatériau: un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm;
k.
effet indésirable: une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l’utilisation normale ou raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique;
l.
effet indésirable grave: une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l’utilisation normale ou raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique, entraînant une incapacité fonctionnelle, temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès.

2Les produits énumérés à l’annexe 1 peuvent être considérés comme des cosmétiques.

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