Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) · RS 817.023.31

Section 5 Étiquetage, publicité et interdiction de la tromperie

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Liste des ingrédients dans l’étiquetage

1L’emballage des cosmétiques doit porter, au moment de la mise sur le marché, la liste des ingrédients, dans l’ordre pondéral décroissant, précédée du terme «Ingredients», en tenant compte des indications suivantes:9

a.
les ingrédients en concentration inférieure à 1 % masse du produit fini peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %;
b.
les colorants peuvent être mentionnés soit par leur numéro CI (Colour Index), soit conformément aux règles mentionnées à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs, dans un ordre choisi librement et après les autres ingrédients;
c.
pour les cosmétiques décoratifs mis sur le marché avec plusieurs nuances de couleur, l’ensemble des colorants utilisés dans la gamme, à l’exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage et des cils, peut être mentionné, à condition d’y ajouter la mention «peut contenir ...» ou le symbole «+/–»;
d.
les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières peuvent figurer sous la dénomination «parfum» ou «aroma»; la présence de substances dont la déclaration est exigée conformément à l’art. 54, al. 2, ODAlOUs, doit être indiquée dans la liste des ingrédients, en plus de la dénomination «parfum» ou «aroma»;
e.
tout ingrédient présent sous la forme d’un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients, suivi du mot «nano» entre crochets;
f.10
les ingrédients sont listés conformément à la dénomination commune établie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/67711; à défaut de dénomination commune de l’ingrédient, un terme figurant dans la nomenclature généralement admise sera utilisé.

2Lorsque la liste des ingrédients ne peut être apposée sur l’étiquetage pour des raisons d’ordre pratique, elle doit figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit, et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 2 doit figurer sur l’emballage.

3Pour les savons et perles de bains et autres petits produits, la liste des ingrédients peut figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le cosmétique est proposé à la vente.

Historique et notes (3)
  1. Erratum du 30 mai 2017 (RO 2017 3263).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 14 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 588).
  3. Décision d’exécution (UE) 2022/677 de la Commission du 31 mars 2022 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le glossaire des dénominations communes des ingrédients à utiliser dans l’étiquetage des produits cosmétiques; version selon le JO L 127 du 29.4.2022, p. 1.

Art. 9 Autres indications de l’étiquetage

1L’emballage et le récipient des cosmétiques doivent porter, au moment de la mise sur le marché, les indications suivantes:

a.
l’usage prévu du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;
b.
le nom, la raison sociale et l’adresse du fabricant, de l’importateur, du distributeur ou de la personne responsable dans l’UE selon l’art. 4 du règlement (CE) no 1223/200912; les mentions permettant l’identification de la personne et de son adresse peuvent être abrégées;
c.
la date de durée de conservation minimale, ou date de durabilité minimale, avec mention dans l’ordre, soit du mois et de l’année, soit du jour, du mois et de l’année, jusqu’à laquelle le cosmétique conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées, précédée du pictogramme illustré à l’annexe 4 ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin»;
d.
si la durée de conservation minimale est supérieure à 30 mois, son indication n’est pas obligatoire, mais il y a lieu d’indiquer la durée pendant laquelle le cosmétique peut encore être utilisé sans risque pour le consommateur après l’ouverture; cette information est illustrée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n’est pas pertinent, par le pictogramme illustré à l’annexe 3, suivi de la durée d’utilisation, exprimée en mois ou années;
e.
les conditions de conservation, en cas de besoin, qui doivent être respectées pour que la durée de conservation minimale soit garantie;
f.
le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du produit; en cas d’impossibilité pratique due aux dimensions réduites des cosmétiques, une telle mention doit figurer sur l’emballage;
g.
les précautions d’emploi et, au minimum, les mentions visées à l’art. 54, al. 2 à 5, ODAlOUs, ainsi que d’éventuelles précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel.

2Les indications visées à l’al. 1, let. g, doivent se distinguer clairement du reste de l’étiquetage.

3Lorsque les indications visées à l’al. 1, let. g, ne peuvent être apposées sur l’étiquetage pour des raisons d’ordre pratique, elles doivent figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit, et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 2 doit figurer sur le récipient ou l’emballage.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.

Art. 10 Allégations

1Les allégations sous forme de textes, de dénominations, de marques, d’images ou d’autres signes figuratifs ou autres ne peuvent être utilisées ni explicitement ni implicitement pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas.

2Les allégations utilisées pour les produits cosmétiques doivent être conformes aux critères listés à l’annexe 6.

3L’absence d’expérimentations réalisées sur des animaux ne peut être signalée, sur l’emballage du produit, ou sur tout document, écriteau, étiquette, bande ou fermeture jointe ou attachée au cosmétique, que si le fabricant ou ses fournisseurs n’ont pas effectué, ni chargé des tiers d’effectuer, de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, son prototype ou les ingrédients le composant, et n’ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d’autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.

Art. 11 Information sur les substances

Sans préjudice de la protection du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant, l’importateur ou le distributeur veille à ce que les informations suivantes soient rendues, sur demande, facilement accessibles au public par des moyens appropriés:

a.
formule qualitative du produit cosmétique;
b.
formule quantitative du produit cosmétique portant uniquement sur les substances dangereuses conformément au règlement (CE) no 1272/2008 dans sa version figurant à l’annexe 2, ch. 1, OChim13;
c.
nom, numéro de code de la composition et identité du fournisseur dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques;
d.
données existantes concernant les effets indésirables et indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

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