Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) · RS 817.023.31

Section 4 Substances interdites et substances soumises à restriction

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Substances interdites

1En dérogation à l’entrée 358, colonne b, 2e phrase, de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/20092, dans les cosmétiques, à l’exception des parfums, des eaux de toilette et de l’eau de Cologne, la somme des teneurs en furocoumarines Byakangelicol, Epoxy-Bergamottin, Isopimpinellin, 5-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralen, Oxypeucedanin, Oxypeucedanin hydrate et Psoralen dans le produit final doivent être inférieures à 1 mg/kg et les essences naturelles doivent être dosées en conséquence lorsque le produit cosmétique, utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles:

a.
reste sur la peau, et
b.
peut être directement exposé à la lumière du soleil.3

2Les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) qui sont classées dans les catégories de danger 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 figurant à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4 sont interdites dans les cosmétiques. Font exception à cette interdiction les substances CMR spécifiées à l’art. 54, al. 2 à 5, ODAlOUs.

3Une petite quantité d’une substance interdite est tolérée si:

a.
elle est non intentionnelle et provient d’impuretés issues de composants naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage ou de la migration de l’emballage;
b.
elle est techniquement inévitable en dépit des bonnes pratiques de fabri-cation, et si
c.
elle ne met pas en danger la santé.
Historique et notes (3)
  1. Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatifs aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1410, JO L 202 du 3.8.2017, p. 1.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 824).
  3. RS 813.11

Art. 7 Substances soumises à restriction

En dérogation à l’entrée 12 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/20096, les produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents doivent être vendus exclusivement aux médecins-dentistes visés dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7 ou aux hygiénistes dentaires diplômés ES visés dans l’ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures8. Pour chaque cycle d’utilisation, la première utilisation est effectuée par des dentistes ou des hygiénistes dentaires ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Le produit peut ensuite être remis au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation. Il ne doit pas être utilisé chez les personnes âgés de moins de 18 ans.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 824).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6, al. 1.
  3. RS 811.11
  4. RS 412.101.61

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