Art. 3
1Le fabricant et l’importateur doivent s’assurer que le produit cosmétique qu’ils mettent sur le marché est conforme aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
2Le fabricant et l’importateur peuvent désigner, par mandat écrit, un mandataire ayant son adresse en Suisse, lequel est alors soumis aux obligations visées à l’al. 1.
3Le distributeur est soumis aux obligations visées à l’al. 1 lorsqu’il:
- a.
- met un produit cosmétique sur le marché pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, ou
- b.
- modifie un produit cosmétique déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.
4Le distributeur est soumis aux obligations lui incombant dans la présente ordonnance et aux obligations suivantes:
- a.
- il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que l’étiquetage du produit mentionne les informations visées aux art. 8 et 9, al. 1, let. b et f;
- b.
- il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que les informations visées à l’art. 9, al. 1, let. a, c à e et g, répondent aux exigences linguistiques fixées à l’art. 47, al. 2, let. c, ODAlOUs;
- c.
- il doit vérifier, avant de mettre un produit cosmétique sur le marché, que la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformémement à l’art. 9, al. 1, let. c, n’est pas dépassée;
- d.
- il doit s’assurer que, lorsqu’un produit est sous sa responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues dans cette ordonnance.