Art. 13
Les informations doivent pouvoir être fournies aux autorités cantonales d’exécution pendant trois ans:
- a.
- par le fabricant, à compter de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis sur le marché, et
- b.
- par l’importateur et le distributeur, à compter de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été fourni.