Ordonnance sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPPME) · RS 172.091

Section 2 Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des PME

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Institution

Le Conseil fédéral institue un Organe de coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (OCPME).

Art. 4 Tâches

L’OCPME a pour tâches:

a.
de coordonner à un stade précoce, dans tous les domaines, les activités de la Confédération qui touchent aux PME;
b.
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures de réduction de la charge administrative des entreprises adoptées par le Conseil fédéral;
c.
de formuler des recommandations destinées aux unités administratives.

Art. 5 Composition

L’OCPME se compose du directeur ou d’un membre de la direction:

a.
de l’Office fédéral de la statistique (OFS);
b.
de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS);
c.
de l’Office fédéral de la justice (OFJ);
d.
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI);
e.
de l’Administration fédérale des contributions (AFC);
f.
de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2;
g.
du SECO;
h.
de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);
i.
du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)3, et
j.
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 6 Réunions et présidence

1L’OCPME se réunit au moins deux fois par an.

2Il est présidé par le représentant du SECO.

3En fonction des thèmes traités, des représentants d’autres unités administratives que celles qui sont énumérées à l’art. 5 peuvent être appelés à participer aux réunions de l’OCPME.

Art. 7 Procédures décisionnelles

1Les unités administratives représentées au sein de l’OCPME arrêtent et mettent en œuvre, d’un commun accord et à l’unanimité, les mesures nécessaires à une coopération et à une coordination efficaces. Si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord, elles soumettent sans délai les dossiers litigieux au Conseil fédéral.

2Les recommandations non contraignantes pour les unités administratives sont adoptées à la majorité des membres permanents de l’OCPME. L’abstention est autorisée. En cas d’égalité des voix, le vote du président compte double.

Art. 8 Secrétariat

1Le SECO assure le secrétariat de l’OCPME.

2Le secrétariat établit l’ordre du jour de chaque séance en se fondant sur les consultations préalables et sur les propositions émanant des unités administratives représentées au sein de l’OCPME.

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