Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 8 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit les émoluments:

a.
requis pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance:
1.
de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN),
2.
des organisations et personnes de droit public ou privé chargées de l’exécution dans le domaine de l’énergie (autres organes d’exécution),
3.
de l’organe d’exécution;
b.
destinés à indemniser le travail d’information des cantons conformément à l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques.14

2Elle régit en outre les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire et de l’approvisionnement en électricité.15

3L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments16 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale.

4…17

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
  3. RS 172.041.1
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

Art. 2 Renonciation aux émoluments

1Aucun émolument n’est perçu pour les procédures d’octroi de subventions fédérales.

2Sont exclues de l’al. 1 les procédures d’octroi:

a.
de contributions d’investissement pour la prospection et la mise en valeur d’un réservoir géothermique;
b.
de contributions pour l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
c.
de garanties pour la géothermie.19
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 787).

Art. 3 Calcul des émoluments

1Les émoluments sont calculés sur la base du tarif figurant dans l’annexe.

2Lorsqu’aucun montant n’a été fixé pour une prestation ou une décision donnée, l’émolument est calculé en fonction du temps investi. Son montant varie entre 75 et 250 francs l’heure selon la fonction occupée par les personnes en charge du dossier.

3Les émoluments destinés à indemniser le travail d’information des cantons sont fixés sur la base de la convention de prestations visée à l’art. 9e, al. 2, de la loi sur l’approvisionnement en électricité. Aucun émolument n’est perçu pour indemniser le travail d’information effectué dans le cadre d’un mandat de base de la Confédération.20

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1345).

Art. 3a Débours

Font également partie des débours, les frais de logement et de repas auxquels l’OFEN doit faire face dans l’exercice de ses tâches.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).

Art. 4 Réduction ou remise des émoluments

1L’OFEN22 et les autres organes d’exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:23

a.
la surveillance d’ouvrages d’accumulation, pour autant qu’ils servent à limiter des risques;
b.
des projets de recherche;
c.
la promotion de l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération internationale ou régionale.

2Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d’autres justes motifs.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).

Art. 5 Suppléments d’émoluments

1Un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base peut être perçu pour:

a.
des décisions ou des prestations effectuées ou fournies en urgence sur demande, ou qui occasionnent un investissement exceptionnel;
b.
les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.

2Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif de 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours.

3Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

Art. 5a Acompte

Si la procédure s’étend sur plus d’une année, l’OFEN peut facturer un acompte annuel sur l’émolument, selon ses débours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).

Art. 6 Perception d’émoluments par un autre organe d’exécution

1Si des tâches d’exécution sont confiées à d’autres organes que l’OFEN, ceux-ci facturent eux-mêmes les émoluments, tranchent dans les cas de contestation relatifs aux coûts et se chargent de l’encaissement.

2L’OFEN peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.

3Si l’OFEN charge un autre organe de l’exécution, il fixe de concert avec lui la part du produit des émoluments que l’organe en question peut affecter à la couverture de ses frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).

Art. 7 Perception d’émoluments et de taxes de surveillance

1L’OFEN ou un autre organe d’exécution peut prélever trimestriellement les émoluments et les taxes de surveillance.

2Un décompte définitif est établi avec le quatrième décompte trimestriel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).

Art. 8 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le tarif des émoluments et le tarif-cadre à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.