Art. 9 Émoluments dans le domaine des droits d’eau
1L’OFEN perçoit des émoluments notamment pour:
- a.
- l’examen des demandes d’octroi, de modification, de renouvellement ou de prolongation des concessions de droits d’eau relatives aux aménagements internationaux et à leurs compléments;
- b.
- les décisions relatives au retrait ou à la caducité de ces concessions;
- c.28
- les autorisations, les décisions ainsi que les prestations fondées sur la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques et sur la loi sur la protection des eaux;
- d.
- l’expertise de projets;
- e.
- la surveillance des ouvrages d’accumulation et l’examen des projets de construction qui lui sont obligatoirement soumis.
2Les tâches de surveillance comprennent notamment les inspections des ouvrages d’accumulation et les séances avec les exploitants de ces derniers ainsi que l’examen: 29
- a.
- des rapports annuels de mesures et de contrôles;
- b.
- des rapports quinquennaux;
- c.
- des rapports des essais de fonctionnement des organes de décharges équipés de vannes;
- d.
- des rapports techniques concernant l’examen de la sécurité;
- e.
- des consignes d’exploitation et de surveillance des ouvrages d’accumulation;
- f. 30
- des dossiers de préparation des plans d’urgence.
3Pour les aménagements internationaux, les dispositions contraires des traités internationaux sont réservées. 31
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).
- Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 665).