Ordonnance sur l'encouragement de la culture (OLEC) · RS 442.11

Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien

Art. 2a à 9 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels

(art. 9 LEC)

1L’art. 9 LEC est applicable aux acteurs culturels assurés à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS).

2Les mesures visées à l’art. 9 LEC sont du ressort de l’Office fédéral de la culture (OFC) et de la fondation Pro Helvetia.

3La part de l’aide financière visée à l’art. 9, al. 1, LEC équivaut à 12 % des activités subventionnées. Les frais et autres dépenses n’entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu’au prix d’un effort disproportionné, un forfait de 20 % est déduit des activités subventionnées. Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés.

4Lors du dépôt de sa demande ou au plus tard 60 jours après réception de la notification de la décision positive, le requérant remet à la Confédération et à Pro Helvetia les informations requises pour l’exécution du versement de la part de l’aide financière dévolue à l’assurance. Aucun versement n’est effectué avant la remise de ces informations.

5Si ces informations ne parviennent pas à l’OFC dans les cinq ans suivant la notification de la décision positive, la part de l’aide financière est versée au fonds social de l’association Suisseculture Sociale. Les autres droits à des aides financières de l’OFC s’éteignent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

Art. 3 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel

(art. 10 LEC)

1Par réseaux de tiers, on entend les groupements d’institutions extérieures à l’administration fédérale qui s’engagent conjointement en faveur de la sauvegarde ou de l’inventoriage du patrimoine culturel ou encore de la médiation dans ce domaine.

2Par coûts de projet, on entend les dépenses qu’occasionnent à un musée ou une collection des prestations de tiers destinées à sauvegarder des biens culturels.

3Par frais d’exploitation, on entend l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation courante d’un musée, d’une collection ou d’un réseau de tiers.

Art. 4 Promotion de la relève

(art. 11 LEC)

Par relève, on entend les personnes:7

a.
qui, au moment où elles présentent une demande de soutien, ont terminé leur formation artistique dans la discipline correspondante depuis cinq ans au plus, ou
b.
qui, si elles n’ont pas suivi de formation professionnelle ou si elles ont suivi une formation professionnelle dans une autre discipline artistique, ont présenté publiquement une œuvre pour la première fois dans les cinq ans précédant la date de dépôt de la demande de soutien.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5429).

Art. 5 Prix, distinctions et acquisitions

(art. 13 LEC)

1Les prix et les distinctions récompensent des réalisations culturelles achevées.

2Les prix sont attribués sur la base d’un concours. Ils sont alloués sous forme pécuniaire ou en nature. Le prix alloué sous forme pécuniaire est versé au lauréat ou à une tierce personne qui fournit une prestation au lauréat.

3Les distinctions sont attribuées par nomination. Elles sont allouées sous forme pécuniaire.

4Les œuvres d’art et les travaux de design acquis par la Confédération intègrent la Collection d’art de la Confédération et sont confiés à ses soins.

Art. 6 Soutien d’organisations culturelles

(art. 14 LEC)

1Peuvent bénéficier d’un soutien les organisations d’acteurs culturels professionnels et les organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel.

2Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d’acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.

3Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 2.

4La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d’organisations culturelles et à un membre de cette association.

Art. 7 Manifestations culturelles et projets

(art. 16 LEC)

1Sont réputées ponctuelles les manifestations uniques dans leur conception.

2Les fêtes de culture populaire s’adressant à un large public sont aussi réputées ponctuelles.

3Un projet est réputé particulièrement novateur s’il comporte des éléments essentiels nouveaux ou porteurs d’avenir en termes de médiation artistique, de création culturelle ou d’échanges culturels.

Art. 8 Encouragement de la médiation artistique

(art. 19 LEC)

Par médiation artistique, on entend toute mesure visant à inciter le public à une réflexion autonome sur les arts et à le rapprocher ainsi d’œuvres et de productions artistiques.

Art. 9 Création artistique

(art. 20 LEC)

1Les contributions à la création d’œuvres permettent la réalisation d’œuvres d’art.

2Les contributions à des projets encouragent la représentation, la diffusion ou la médiation d’œuvres d’art.

3Les contributions à la création d’œuvres et les contributions à des projets peuvent être allouées sous forme de commandes.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.