Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 14 OLOGIntérêts sur les prêts

Section 2 Logements locatifs à loyer modéré

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le droit à la réduction d’intérêts ne peut être accordé, le taux d’intérêt sur les prêts doit être le taux moyen des nouvelles hypothèques en 1er rang tel qu’il est établi par la Banque nationale suisse pour le mois d’octobre de l’année en cours. Ce taux est arrondi au quart de point le plus proche et vaut pour l’année civile suivante.

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