Si le droit à la réduction d’intérêts ne peut être accordé, le taux d’intérêt sur les prêts doit être le taux moyen des nouvelles hypothèques en 1er rang tel qu’il est établi par la Banque nationale suisse pour le mois d’octobre de l’année en cours. Ce taux est arrondi au quart de point le plus proche et vaut pour l’année civile suivante.
Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1
Art. 14 OLOGIntérêts sur les prêts
Section 2 Logements locatifs à loyer modéré