1L’office peut cautionner des prêts hypothécaires de rang postérieur accordés par des banques ou par d’autres instituts de crédit appropriés à hauteur de 65 à 90 % du coût de revient.
2Le cautionnement de l’office est accordé sous la forme d’un cautionnement simple, conformément à l’art. 495, al. 3, CO5.
3La responsabilité est régie par à l’art. 499 CO.