Ordonnance sur le logement (OLOG) · RS 842.1

Art. 22 OLOGCautionnement

Section 2 Logements locatifs à loyer modéré

En vigueur au 1er octobre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office peut cautionner des prêts hypothécaires de rang postérieur accordés par des banques ou par d’autres instituts de crédit appropriés à hauteur de 65 à 90 % du coût de revient.

2Le cautionnement de l’office est accordé sous la forme d’un cautionnement simple, conformément à l’art. 495, al. 3, CO5.

3La responsabilité est régie par à l’art. 499 CO.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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