Ordonnance du DDPS sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH-DDPS) · RS 172.220.111.91

Section 4 Rapports de travail et compétences

Art. 10 à 18 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Rapports de travail

1L’instruction et l’engagement sont réglés dans des contrats de travail séparés.

2Le fait d’avoir achevé l’instruction ne donne pas droit à être recruté pour un engagement.

3Pendant la durée des rapports de travail, le personnel a le statut de militaire contractuel au sens de l’art. 47, al. 3, LAAM8, à l’exception des militaires de métier selon l’art. 47, al. 1, LAAM. Les militaires contractuels ne sont pas soumis à l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire9.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.10
  2. RS 172.220.111.310.2

Art. 11 Durée de validité du contrat de travail

1Le contrat de travail pour l’instruction est limité à la durée de celle-ci.

2Le contrat de travail pour l’engagement concret est limité à la durée de celui-ci. Si l’engagement est de durée indéterminée, la durée du contrat de travail est en règle générale d’un an.10

3…11

4Le contrat de travail pour l’engagement peut être prolongé d’un commun accord. Après deux prolongations, une autorisation doit être demandée au commandement des Opérations du Groupement Défense pour obtenir une prolongation supplémentaire.12

5La durée d’un contrat de travail, ou de contrats de travail qui se succèdent sans interruption, ne doit pas excéder dix ans au total.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 795).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

Art. 11a Contrats de travail pour les spécialistes

1Pour les spécialistes, des contrats de travail d’une durée maximale de cinq ans peuvent être établis. La durée maximale et la possibilité de résiliation doivent être fixées dans le contrat.

2Les contrats de travail règlent tant l’instruction axée sur l’engagement que l’engagement lui-même.

3Entre les engagements, les spécialistes sont engagés au sein du Groupement Défense sur la base du contrat de travail. Le service compétent met à disposition les réserves de postes nécessaires.

4Le contrat de travail pour l’engagement peut être prolongé d’un commun accord. Après une prolongation, une autorisation doit être demandée au commandement des Opérations du Groupement Défense pour obtenir une prolongation supplémentaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 5 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 795).

Art. 12 Grade militaire

1Dans le cadre de l’instruction et de l’engagement, le personnel revêt:

a.
le grade qu’il avait jusqu’alors dans l’armée;
b.
le grade qu’il avait au moment de sa libération des obligations militaires;
c.
le grade de soldat s’il n’était pas incorporé auparavant dans l’armée.

2Sont réservées:

a.
la nomination au grade d’officier spécialiste selon l’art. 104 LAAM14;
b.
l’attribution d’un autre grade pour une durée limitée en vertu de l’art. 76, al. 2, let. c, OMi15.
Historique et notes (2)
  1. RS 510.10
  2. RS 512.21

Art. 13 Compétences relatives aux décisions relevant de l’employeur et à l’encadrement du personnel

1Les autorités compétentes pour les décisions de l’employeur sont celles citées à l’art. 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération16 et dans les dispositions fondées sur cette dernière.

2Le commandement des Opérations du Groupement Défense mentionné à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17 est compétent pour l’encadrement du personnel.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.010.1

Art. 14 Qualification et proposition

Les art. 73 et 74 OMi18 sont applicables par analogie à la qualification et à la proposition du personnel en phase d’instruction et du personnel en engagement.

Historique et notes (1)
  1. RS 512.21

Art. 16 Jours de travail et jours de repos pendant l’engagement

1Si le contrat de travail ne prévoit pas d’autres dispositions, la semaine de travail de six jours ouvrés et un jour de repos s’applique au lieu d’affectation.

2Dans des cas extraordinaires, les personnes revêtant une fonction de commandant ou de chef de mission peuvent déroger provisoirement à cette règle au lieu d’affectation. Les jours de travail supplémentaires accomplis dans ce cadre doivent être compensés par du temps libre de durée équivalente pendant l’engagement.

Art. 17 Vacances

1Si les rapports de travail durent moins d’une année, le droit aux vacances prévu par l’art. 24 OPers-PDHH est réduit proportionnellement.

2Le droit aux vacances prévu par le contrat de travail du personnel qui reste employé du DDPS pendant l’engagement est réduit en proportion de la durée de l’engagement, pour autant que des vacances soient prises durant l’engagement conformément à l’OPers-PDHH.

3La base de calcul pour le droit proportionnel aux vacances est de douze mois par an et de 30 jours par mois.

4Ne comptent pas comme jours de vacances:

a.
les jours de repos visés à l’art. 16, al. 1;
b.
les congés prévus à l’art. 26 OPers-PDHH;
c.
les jours de trajet aller et retour entre la Suisse et le lieu d’affectation, au début et à la fin de l’engagement;
d.
les jours de trajet aller et retour entre le lieu de congé et le lieu d’affectation.

Art. 18 Congés dévolus aux bagages

Le personnel a droit à des jours de congé pour faire et défaire ses bagages, au début et à la fin de l’engagement. Ces jours de congé comprennent:

a.
un demi-jour de travail pour les engagements ne dépassant pas 14 jours;
b.
un jour de travail pour les engagements de 15 à 30 jours;
c.
un jour et demi de travail pour les engagements de 31 à 120 jours;
d.
deux jours de travail pour les engagements dépassant 120 jours.

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