1Sur demande, l’OFCOM attribue à un fournisseur de services de télécommunication un Mobile Network Code (MNC) selon la recommandation E.212 de l’UIT-T145, pour autant que ce fournisseur:
- a.
- dispose d’une concession de radiocommunication GSM, UMTS, LTE ou pour une technique de téléphonie mobile comparable, ou qu’il
- b.
- ait conclu avec le titulaire d’une concession de radiocommunication visée à la let. a un accord en vue de l’utilisation du réseau suisse de téléphonie mobile de ce dernier (itinérance nationale).146
1bisL’OFCOM peut attribuer un MNC à l’exploitant d’un réseau de télécommunication lorsque cela est nécessaire pour identifier le réseau dans le cadre de l’interconnexion avec des fournisseurs suisses ou étrangers.147
2Il peut attribuer un MNC à l’exploitant d’un réseau radio privé GSM-R lorsque celui-ci n’offre aucun service de télécommunication.148
2bisIl peut attribuer un MNC à un organe visé à l’art. 47, al. 1, LTC pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre des prestations de sécurité; si plusieurs réseaux partiels sont construits pour effectuer ces tâches, le MNC doit être utilisé en commun.149
3Il traite les demandes d’attribution d’un MNC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des MNC attribués à la Suisse.150
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).
- Cette recommandation peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet de l’Union internationale des télécommunications à l’adresse www.itu.int ou être obtenue gratuitement auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).
- Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 4775).