Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères (Org DFAE) · RS 172.211.1

Section 3 Offices

Chapitre 2 Offices et autres unités administratives

Art. 7 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5899).

Art. 8 Direction du droit international public

1La Direction du droit international public (DDIP) traite les questions juridiques se rapportant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse.

2Elle poursuit les objectifs suivants:

a.
elle veille à ce que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles de droit international public;
b.
elle défend les droits et les intérêts de la Suisse qui découlent du droit international public;
c.
elle s’engage en faveur du respect et du développement du droit international public;
d.
elle contribue à l’interprétation et à l’application correctes des bases légales internes de la politique extérieure.

3À cet effet, elle exerce les fonctions suivantes:

a.
elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure en lui donnant des conseils juridiques;
b.
elle participe à l’élaboration du droit international public, notamment lors de la négociation, la conclusion et la mise en œuvre de traités internationaux;
c.33
elle s’occupe de la coopération en matière de droit de voisinage et coopération transfrontalière ainsi que des aspects juridiques des relations avec la Principauté du Liechtenstein et de la défense des intérêts des ressortissants liechtensteinois à l’étranger;
d.
elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la documentation qui s’y rapporte et assume la fonction de dépositaire;
e.34
elle accomplit les tâches d’exécution et de surveillance dans le domaine de la navigation maritime, s’occupe du droit maritime et du droit de l’Antarctique et conduit la délégation suisse auprès de la Commission centrale pour la navigation du Rhin;
f.35
…
fbis. 36
elle définit et défend la position du DFAE vis-à-vis des organes administratifs et judiciaires suisses pour toute question juridique ayant trait au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse;
g.37
elle est au surplus en charge des domaines suivants:
1.
droits de l’homme, droit international humanitaire et justice pénale internationale, sous réserve de la compétence d’autres départements,
2.
questions juridiques relatives à la sécurité internationale et à la neutralité,
3.
protection diplomatique,
4.
droit diplomatique et consulaire, y compris les tâches d’exécution attribuées au DFAE par les traités internationaux relatifs au droit diplomatique et consulaire et, en particulier, par les accords conclus par le Conseil fédéral avec des bénéficiaires institutionnels au sens de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte38,
5.
coordination de la politique suisse concernant les valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées, sous réserve de la compétence d’autres départements.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  6. RS 192.12

Art. 9 Direction du développement et de la coopération

1La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale39 et dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est40.

2Elle poursuit, dans ce contexte, en particulier les objectifs stratégiques suivants:

a.
prévenir et gérer les crises, les conflits et les catastrophes;
b.
assurer au plus grand nombre un juste accès aux ressources et aux prestations;
c.
promouvoir une croissance économique durable;
d.
soutenir une transition vers des systèmes démocratiques et de marché;
e.
agir pour une mondialisation qui encourage un développement socialement responsable et qui préserve l’environnement.41

3À cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.42
elle élabore, en collaboration avec le Secrétariat d’État du DFAE, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), le Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, d’autres services de l’administration, les lignes directrices de la coopération internationale de la Suisse et en rend compte au Parlement;
b.
elle met en œuvre la coopération internationale; dans les pays partenaires, elle remplit cette tâche avec le concours d’organisations gouvernementales et d’organisations de la société civile ainsi qu’en partenariat avec le secteur privé; au niveau international, elle coopère avec des États et des organisations internationales;
c.
elle représente la Suisse au sein d’organisations et d’enceintes multilatérales et internationales, qui s’occupent de thèmes liés à la coopération internationale;
d.
elle est responsable, à l’échelle de la Confédération, de la coordination générale de la coopération internationale;
e.
elle promeut, en étroite coordination avec d’autres offices, la cohérence dans le domaine de la politique de développement;
f.
elle assure, avec le SECO, la mise en œuvre de l’arrêté fédéral concernant la contribution de la Suisse à l’atténuation des disparités économiques et sociales dans l’Union européenne élargie.43

4…44

Historique et notes (6)
  1. RS 974.0
  2. [RO 2007 2387]. Voir actuellement la LF du 30 sept. 2016 (RS 974.1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5899).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er mars 2015 (RO 2015 357). Erratum du 24 mars 2015 (RO 2015 967).

Art. 9a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements) (RO 2012 3631). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5899).

Art. 10 Direction des ressources

1La Direction des ressources (DR) est le centre de compétences et de prestations du DFAE pour tout ce qui a trait aux ressources. Elle assure la disponibilité et le pilotage des ressources et fournit les prestations nécessaires à une gestion axée sur les résultats.

2Elle poursuit les objectifs suivants:

a.46
elle soutient le chef du DFAE dans la mise en œuvre des objectifs du département en veillant à une utilisation efficace des ressources;
b.
elle exploite le réseau des représentations suisses à l’étranger qui répond aux besoins de la politique extérieure et des Suisses à l’étranger;
c.
elle crée les conditions nécessaires à une gestion efficace et axée sur les résultats dans les représentations suisses à l’étranger en fournissant les services appropriés et en mettant à leur disposition des instruments de gestion et de contrôle opérationnel;
d.
elle soutient les représentations suisses à l’étranger dans l’accomplissement de leur mission et assure la communication et la coordination entre le réseau extérieur et la centrale par des services logistiques et informatiques.

3À cet effet, elle exerce les fonctions suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas déléguées à d’autres directions:

a.47
elle gère le personnel et les finances et fournit des services en matière de logistique et d’informatique;
b.48
elle nomme les chefs de poste honoraires et les vice-consuls honoraires qui ne sont pas chefs de poste;
c.49
elle pourvoit à l’activité législative et à l’application du droit et fournit des conseils juridiques pour le DFAE, sous réserve des compétences de la Direction du droit international public et du SG-DFAE.

4La Centrale des voyages de la Confédération est subordonnée à la Direction des ressources. Elle fournit les prestations suivantes au profit ou sur mandat de la Confédération:

a.
prestations de voyage dans le monde entier, en garantissant de bonnes conditions économiques;
b.
services dans le cadre de l’exécution du renvoi et de l’expulsion de ressortissants étrangers;
c.
services touchant à l’organisation de conférences.50

5…51

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 93).

Art. 11 Direction consulaire

1La Direction consulaire (DC), en tant que «guichet unique», veille à ce que les prestations consulaires fournies dans le monde entier soient efficaces et tournées vers la clientèle. Elle assure au sein de l’administration fédérale la coordination, en tant que point de contact central, pour toutes les questions concernant les Suisses de l’étranger.

2À cet effet, elle exerce en particulier les fonctions suivantes:

a.53
elle crée les bases nécessaires pour assurer les prestations consulaires dans le monde entier aux Suisses à l’étranger et aux bénéficiaires de prestations étrangers;
b.54
elle aide les services consulaires à l’étranger à assurer leurs prestations, met des outils de travail adéquats à la disposition des représentations à l’étranger, leur propose une offre de formation et de perfectionnement consulaire et collabore avec des partenaires internationaux et privés dans le cadre d’accords de coopération;
c.
elle fait office d’interface et de plateforme d’information entre les représentations à l’étranger et les interlocuteurs en Suisse et à l’étranger;
d.55
elle coordonne et optimise la coopération relative à la fourniture de ses prestations avec d’autres unités organisationnelles du DFAE, avec d’autres services fédéraux et organismes cantonaux, ainsi qu’avec des ministères des affaires étrangères d’autres États et des partenaires internationaux;
e.56
elle fournit en tout temps des renseignements sur les prestations consulaires, assume des tâches de conseil et d’assistance et élabore les Conseils pour les voyages du DFAE;
f.57
elle s’occupe des cas de protection consulaire, sous réserve de la compétence du Département fédéral de justice et police dans le domaine de l’enlèvement international d’enfants dans les États ayant adhéré à la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants58;
g.59
elle défend les intérêts des personnes et des institutions suisses de l’étranger; elle soutient et promeut en particulier les intérêts politiques, économiques et culturels de la communauté des Suisses de l’étranger et veille à ce que les Suisses à l’étranger reçoivent les informations prévues à l’art. 10 de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger60;
h.
elle accorde l’aide sociale aux Suisses de l’étranger dans le besoin;
i.61
…
j.62
elle soutient les représentations suisses à l’étranger dans la préparation aux crises et coordonne la gestion des crises à l’étranger affectant des représentations suisses à l’étranger ou des citoyens suisses;
k.63
elle est responsable de la sécurité des représentations suisses à l’étranger et de leur personnel, et traite les incidents de sécurité qui affectent le personnel des représentations suisses.
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  7. RS 0.211.230.02
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  9. RS 195.1
  10. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, avec effet au 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 11 fév. 2026, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 93).

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