Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · RS 922.32

Chapitre 1 Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

Les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale ont pour but la protection et la conservation des migrateurs et des oiseaux d’eau vivant toute l’année en Suisse.

Art. 2 Définition

1Sont définis comme réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale les objets énumérés dans l’annexe 1.

2L’inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée:

a.
une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone;
b.
le but visé par la protection;
c.4
des dispositions particulières ainsi que la durée de validité de ces dispositions (art. 5 et 6);
d.
eventuellement un périmètre à l’extérieur de la zone protégée, dans lequel les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés.

3L’inventaire fait partie intégrante de la présente ordonnance; il n’est pas publié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles5) dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)6.7

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
  2. RS 170.512
  3. www.bafu.admin.ch > Thèmes > Zones protégées > Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs
  4. Nouvelle teneur selon les ch. I et III de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 3 Modifications minimes

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée.9 Constituent une modification légère:

a.
une modification du périmètre correspondant au maximum à cinq pour cent de la surface de l’objet;
b.
une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur d’étendue au moins égale.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 1265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

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