Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · RS 922.32

Chapitre 5 Indemnités et aides financières

Art. 14 à 16a · 5 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Indemnités pour la surveillance

1Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de surveillance dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Il est fonction:

a.
de l’importance internationale ou nationale des réserves;
b.
des coûts de la formation de base et de l’équipement des surveillants des réserves ainsi que du renforcement temporaire ou du personnel auxiliaire;
c.
de l’infrastructure nécessaire pour la surveillance et pour la signalisation des réserves sur le terrain;
d.
des plans de gestion élaborés avec l’OFEV pour prévenir d’importants dérangements.

2Les contributions de base annuelles s’élèvent à:

a.
28 000 francs pour toutes les réserves d’importance internationale;
b.
14 000 francs pour toutes les réserves d’importance nationale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 15 Indemnités pour les dommages causés par la faune sauvage

1Des indemnités globales sont allouées pour:

a.
la réparation des dommages causés par la faune sauvage dans une réserve d’oiseaux d’eau ou à l’intérieur d’un périmètre délimité conformément à l’art. 2, al. 2;
b.
la prévention de tels dégâts.

2Le montant des indemnités est fonction:

a.
de l’importance internationale ou nationale des réserves;
b.
exceptionnellement, de l’ampleur de dommages particulièrement élevés.

3Le montant est négocié entre l’OFEV43 et le canton concerné.

4Si les mesures prévues aux art. 8 et 9 ne sont pas prises alors qu’elles sont nécessaires et pertinentes, les indemnités peuvent être refusées ou leur restitution peut être exigée.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

art_15_a Art. 15a Aides financières pour des mesures de conservation des espèces et des biotopes

Le montant des aides financières globales allouées pour les coûts de planification et de mise en œuvre des mesures de conservation des espèces et des biotopes dans les réserves énumérées à l’annexe 1 ainsi que dans les réserves visées à l’art. 11, al. 4, de la loi sur la chasse est convenu entre la Confédération et le canton concerné; il est fixé en fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).

Art. 16a Compétence et procédures

1L’OFEV conclut les conventions-programmes avec l’autorité cantonale compétente.

2Il édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

3Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage46 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.

Historique et notes (1)
  1. RS 451.1

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