1Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25
1bisIl convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies:
- a.
- la taille de population des espèces à réguler à l’intérieur de la zone protégée et dans les proches environs;
- b.
- le type, l’ampleur et le lieu de la menace ou des dommages;
- c.
- le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d’espèces à réguler vivant à l’intérieur de la zone protégée;
- d.
- la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’éliminer la menace ou d’empêcher les dommages;
- e.
- les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée.26
1terSi ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent:
- a.
- une autorisation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale;
- b.
- une consultation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale.27
2Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28
3Pour l’exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d’une autorisation de chasser.