Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · RS 922.32

Chapitre 3 Dommages causés par la faune sauvage

Art. 8 à 10a · 5 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Prévention des dommages

1Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs peuvent, à la requête du service cantonal compétent, prendre en tout temps des mesures contre certains animaux pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants.

2Pour le reste, les dispositions cantonales concernant la prévention des dommages causés par la faune sauvage sont applicables.

Art. 9 Mesures particulières

1Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par la faune sauvage, et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection.25

1bisIl convient de vérifier à l’aide des critères suivants notamment que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies:

a.
la taille de population des espèces à réguler à l’intérieur de la zone protégée et dans les proches environs;
b.
le type, l’ampleur et le lieu de la menace ou des dommages;
c.
le lien de causalité entre la menace ou les dommages et les populations d’espèces à réguler vivant à l’intérieur de la zone protégée;
d.
la possibilité de prendre des mesures plus modérées qui permettraient d’éliminer la menace ou d’empêcher les dommages;
e.
les conséquences indésirables probables que l’intervention aura sur la zone protégée.26

1terSi ces mesures ne sont pas déjà considérées comme admissibles pour la zone protégée concernée en vertu de l’art. 2, al. 2, elles requièrent:

a.
une autorisation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale;
b.
une consultation préalable de l’OFEV lorsqu’elles concernent des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale.27

2Le service cantonal compétent veille à ce que ces mesures soient coordonnées avec les services cantonaux de protection de la nature et des forêts.28

3Pour l’exécution de ces mesures, les cantons peuvent faire appel non seulement aux surveillants des réserves, mais également à des gardes-chasse, des surveillants de la chasse et des titulaires d’une autorisation de chasser.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 9a Prévention des dégâts causés par les cormorans

Pour prévenir les dégâts causés par les cormorans aux engins de pêche des pêcheurs professionnels, l’OFEV édicte, à la demande des cantons et avec leur collaboration, une aide à l’exécution portant sur la prévention des dommages, l’évaluation de l’ampleur des dégâts, la régulation des colonies dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs et la coordination intercantonale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 10 Tirs sélectifs et mesures contre les animaux non indigènes

1Les surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs peuvent à tout moment abattre des animaux malades ou blessés, si une telle mesure est nécessaire pour empêcher la propagation de maladies ou si elle est dictée par des motifs relevant de la protection des animaux.

1bisIls prennent les mesures contre les animaux non indigènes prévues à l’art. 8bis, al. 5, de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse31.

2Ils annoncent immédiatement ces tirs et ces mesures au service cantonal compétent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. RS 922.01

Art. 10a Compte rendu

Les cantons rendent compte chaque année à l’OFEV des mesures prises en vertu des art. 8 à 10.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.