Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM) · RS 922.32

Chapitre 2 Protection de la diversité des espèces et des biotopes

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Protection des espèces

1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs:

a.10
la chasse est interdite;
b.
les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués ni attirés hors de la zone;
bbis.11
l’affouragement des animaux sauvages et l’installation de saunières sont interdits. Les cantons peuvent autoriser des exceptions dans les zones habitées;
c.12
les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l’agriculture;
d.
il est interdit d’y porter ou d’y conserver des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l’intérieur de la zone. Les personnes autorisées à chasser ou qui sont astreintes au service militaire ont le droit, respectivement pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoires), de traverser la zone munies d’armes non chargées en empruntant des chemins et des routes;
e.13
les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage et l’atterrissage d’aéronefs militaires à des fins d’instruction et d’entraînement sont interdits; l’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières selon des dispositions contractuelles ainsi qu’une réglementation différente pour les aéronefs militaires définie par les Forces aériennes en accord avec l’OFEV14 sont réservées;
f.15
le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne16;
fbis.17
la circulation d’aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d’autres exceptions pour:
1.
la recherche scientifique,
2.
les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes,
3.
les inspections d’infrastructures,
4.
la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l’al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public,
5.
le sauvetage de faons;
g.18
l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites;
h.19
les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieutique) pour autant qu’elles ne compromettent pas l’objectif visé par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.

2L’organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives n’est admise que si elle ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d’une autorisation cantonale.

3Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’art. 2, al. 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.20

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  3. Nouvelle teneur selon les ch. I et III de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  7. RS 748.132.3
  8. Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne (RO 2014 1339). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2009 (RO 2009 2525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2209).

Art. 6 Protection des biotopes

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons veillent à assurer la prise en compte de la protection visée par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. Dans le cas particulier où d’autres intérêts sont en jeu, la décision sera prise sur la base d’une appréciation de tous les intérêts.

1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l’OFEV sont compétentes pour l’exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21.22

2Les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs doivent être prises en considération lors de l’élaboration de plans directeurs et de plans d’affectation.

3D’autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou conformément aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage23, sont réservées.24

Historique et notes (4)
  1. RS 172.010
  2. Introduit par le ch. II 21 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).
  3. RS 451
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2525).

Art. 7 Signalisation et information

1Les cantons veillent à ce que les titulaires d’une autorisation de chasser et le public soient informés sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.

2Ils s’occupent de la signalisation des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs sur le terrain.

3Aux entrées principales des réserves ainsi que, dans le cas des biotopes particulièrement dignes de protection, à l’intérieur de ces zones, il y a lieu de placer des panneaux comportant des indications sur la zone protégée, sur le but visé par la protection et sur les principales mesures prises.

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