Art. 15 Information sur les résultats des analyses
1L’exploitant du système présente les résultats de l’analyse à l’organe fédéral qui lui a donné le mandat.
2En cas d’analyse nominale se rapportant à une personne pour utilisation abusive ou pour soupçon d’utilisation abusive, l’organe fédéral qui a donné le mandat informe la personne concernée des résultats.